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Quel est l’intérêt d’investir dans un groupement forestier ?

10/05/2013

Réponse de Michel Le Dreff, Banque Populaire Val de France

Michel Le Dreff, Banque Populaire Val de France
Michel Le Dreff Banque Populaire Val de France

En cette période où les marchés financiers sont incertains, diversifier son patrimoine à travers un investissement dans un groupement forestier peut s’avérer judicieux. La rentabilité se situe entre 2 et 3 % et les avantages fiscaux se situent à trois niveaux :
- avantage au moment de la souscription : une réduction d’impôt.
Pour les souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013, l’investisseur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) égale à 18 % du prix de souscription des parts, plafonnée annuellement à 5 700 € pour une personne et 11 400 € pour un couple soumis à imposition commune, à condition de conserver les parts pendant 8 ans. Cette réduction d’IR fait partie des dispositifs pris en compte dans le plafonnement global de certains avantages fiscaux au titre de l’IR communément dénommés « niches fiscales »;
Si le groupement, exploitant directement la(es) forêt(s), a opté à l'impôt sur les sociétés, le fait pour des particuliers d’investir dans ces structures permet de bénéficier de la réduction d'ISF pour souscription au capital de PME, à hauteur de 50 % des sommes investies dans la limite de 90 000 euros soit un avantage fiscal de 45 000 euros maximum au titre de l’année de souscription ; toutes les autres conditions de la Loi TEPA devant être respectées.
Un point à avoir en mémoire : une même souscription ne pourra pas procurer sur la quote-part des versements réalisés à la fois une réduction d’IR et une réduction d’ISF.

- avantage lié à la transmission : la transmission à titre gratuit de parts de groupement forestier est exonérée à concurrence des trois quarts de sa valeur, si les parts sont détenues depuis plus de 2 ans et sous respects de certaines autres conditions. Ce type de placement convient en premier lieu pour les personnes souhaitant transmettre un capital à une personne n’étant pas de filiation directe ;


- avantage en matière d’assiette déclarative à l’ISF : cet investissement bénéficie également d’une exonération ISF à concurrence des trois quarts de sa valeur dès lors que les mêmes conditions que celles prévalant pour les opérations de transmissions sont respectées..

Il convient toutefois de rappeler que le placement forestier doit s'envisager dans la durée, et qu'il est exposé aux aléas biologiques, climatiques, économiques, et qu'il comporte un risque en perte en capital.

 

Peut-on bénéficier de délais de paiement des droits de donation ou de succession ?

07/05/2013

Jean-Paul Varvenne,
Marché Gestion Privée
Banque Populaire


Certaines successions bénéficient, de la part du Trésor public, de la possibilité d’un paiement fractionné des droits sur une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. C’est notamment le cas des successions qui attribuent des biens en nue propriété ; ou de celles qui sont composées, pour plus de la moitié de l’actif successoral, de biens considérés comme non liquides tels que des immeubles, ou encore des parts ou actions de sociétés non cotées en bourse.

S’agissant de transmission d’entreprise portant sur plus de 5 % du capital, ce paiement fractionné existe non seulement en cas de succession mais aussi en cas de donation. Il est de plus assorti
d’une période de différé de paiement de cinq ans, portant à 15 ans la durée totale du paiement.

Ce crédit est consenti au taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la demande de fractionnement par le redevable, taux qui s’appliquera sur les 15 années du délai de paiement.
Ce taux est réduit des deux tiers lorsque plus de 10 % de la valeur de l’entreprise ou plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale du taux est retenue.

En 2013, le taux légal est fixé à 0,04 %. La réduction des deux tiers de ce taux combiné au fait qu’il n’est retenu que la première décimale rend ainsi ce crédit gratuit sur 15 ans.

Succession : pourquoi choisir la renonciation anticipée ?

07/05/2013


Si seuls les héritiers réservataires (dont le conjoint en l’absence de descendant) peuvent, en recourant à une action en réduction, contester les libéralités consenties par le défunt au motif qu’elles porteraient atteintes à leur part de réserve, ils disposent, depuis le 1er janvier 20071, de la faculté de renoncer par avance à tout ou partie de leur réserve individuelle. En usant de cette faculté, trois personnes sont partie prenante : le renonçant ou ses représentants auxquels la renonciation est également opposable, le(s) bénéficiaire(s) déterminé(s) de la renonciation et celui dont le renonçant a vocation à hériter.
Cette faculté de renonciation anticipée2 peut s’envisager dans plusieurs cas de figure : aider un enfant handicapé (ses frères et sœurs renonçant par exemple à tout ou partie de leur réserve3), transmettre une entreprise ou, plus simplement, éviter une indivision sur un bien en l’attribuant à un seul membre de la famille.
Si la renonciation est établie exclusivement par un acte authentique reçu par deux notaires, elle doit être réalisée au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires déterminés sans qu’il ne soit prévu de contrepartie. Cet acte ne constituant pas une donation consentie par le renonçant, il échappe aux droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, l’engagement du renonçant sera effectif à partir du jour où celui dont il a vocation à hériter acceptera cette renonciation.
Le renonçant nécessairement capable juridique4 dispose d’une grande liberté : renonciation portant sur la totalité de sa réserve ou sur une partie seulement, voire même ne visant que la réduction d’une unique libéralité portant sur un bien déterminé. Précisons que cette renonciation anticipée n’est pas une renonciation à succession, le renonçant conservant sa qualité d’héritier.
Enfin, le renonçant pourra demander par voie judiciaire à révoquer sa renonciation dans trois cas5 et dans un délai restreint6. Ce serait le cas s’il se trouvait au jour de l’ouverture de la succession dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé à sa réserve.


1 Date de prise d’effet des dispositions de la loi du 23 juin 2006 relative à la réforme des successions et des libéralités, portant sur la renonciation anticipée à l’action en réduction.
2 Codifiée aux articles 929 à 930-5 du Code civil.
3 Réserve héréditaire : ce dont le défunt ne peut disposer librement de son vivant en présence de descendants et, à défaut, en présence de son conjoint survivant venant à sa succession ; ces héritiers ayant respectivement la qualité d’héritier réservataire.
4 Le renonçant ne pourra pas avoir la qualité de mineur quand bien même serait-il émancipé lors de la réalisation de l’acte.
5 Article 930-3 du Code civil.
6 Délai d’un an décompté selon les dispositions de l’article 930-4 du Code civil.


 

Comment fonctionne le nouveau plafonnement ?

08/04/2013

Frédéric Bulot,
Banque Populaire
Val de France


Instauré par la loi de Finances pour 2013, le nouveau mécanisme de plafonnement de l’ISF a pour but d’éviter que le total formé par l’impôt de solidarité sur la fortune et certains impôts directs n’excède 75 % des revenus de l’année précédente du contribuable assujetti à l’ISF. Si tel n'est pas le cas, le surplus constaté vient s’imputer sur l’ISF dû sur l’année en cours. Les impôts retenus pour le calcul de ce ratio de 75 % sont l’ISF, les impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente1, et les prélèvements sociaux2.
Les impôts locaux ne sont en revanche pas comptabilisés. En 2013, le plafonnement n’est pas limité dans ses effets. Les revenus s’entendent des revenus mondiaux de l’année précédente, nets de frais professionnels ainsi que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Ainsi, les plus-values et tous les revenus sont déterminés sans prise en compte des exonérations, seuils, réductions et abattements, à l’exception de ceux représentatifs des frais professionnels.
Par ailleurs, lorsque l’impôt sur les revenus et produits a été calculé en prenant en compte des personnes dont les biens sont exclus de l’assiette de l’ISF (cas des enfants majeurs rattachés notamment), cette imposition est réduite en tenant compte du pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.



1. Impôts calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger
et des retenues non libératoires.
2. La question se pose de la prise en compte ou non des autres contributions sociales portant sur certains revenus particuliers (stock-options, retraites chapeau…) ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).


Départ en retraite : quel régime fiscal lors de la vente de son entreprise ?

06/03/2013

Nathalie Bardé
Nathalie Bardé
Banque Populaire Provençale et Corse

Pour les cessions de droits sociaux réalisées en 2013(1), les plus-values sont fiscalisées, soit selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu sur une base réduite d’un abattement pour durée de détention(2), soit pour certains « créateurs d’entreprise(3) » à un taux proportionnel de 19 %, les prélèvements sociaux restant dus(4). À côté de ce régime de droit commun, une exonération de la plus-value pour départ à la retraite en cas de cession à titre onéreux dans les 24 mois précédents ou suivants est possible, sous conditions d’exercice de fonctions de direction ou de durée d’activité et/ou de durée voire de pourcentage de détention ou encore de nature d’actifs cédés.
Ainsi, le cédant peut bénéficier d’une exonération totale de la plus-value de cession de son entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, sous réserve qu’il ne détienne pas plus de la moitié des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

En revanche, il lui faut attendre la huitième année de détention, décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de création, en cas de cession de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés pour être totalement exonéré.
Le cédant ne doit, en outre, détenir aucune participation dans la structure cessionnaire. Ce dispositif vient d’être prorogé aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017.



(1) Article 10 de la loi de Finances pour 2013 votée le 20 décembre 2012.
Les plus-values de cession de droits sociaux réalisées en 2012 sont imposées au prélèvement forfaitaire libératoire de 24 %, auquel s’ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux.
(2) Durée de détention décomptée à partir de deux ans et application d’un abattement au taux progressif allant de 20 à 40 % maximum au-delà de six ans.
(3) Ces derniers sont les dirigeants ou salariés cédant des titres détenus depuis au moins cinq ans alors qu’ils détenaient au moins 10 % du capital de la société pendant au moins deux ans, au cours des dix ans précédant la cession, et détenant encore 2 % de ces droits à la date de la cession.
(4) La CSG, frappant cette plus-value, sera déductible de l’impôt sur le revenu au taux de 5,1 %.

Qu’est-ce qu'une donation rémunératoire ?

08/02/2013

Pierre-Philippe VIENNE
Pierre-Philippe
VIENNE
Banque Populaire
du Nord

Une donation rémunératoire est définie par la remise de biens en contrepartie de services rendus par un tiers ou par un époux, allant, dans ce dernier cas, au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Une telle donation est, en effet, fréquente entre époux lorsqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; elle est à l’origine de conflit entre les époux en instance de divorce.

La donation rémunératoire peut porter, par exemple sur des biens immobiliers acquis soit au nom de l’un des époux, soit au nom des deux, mais avec des fonds appartenant à l’autre. Celui des deux époux qui se prévaut de la donation rémunératoire cherche alors à faire reconnaître que les biens « donnés » par l’autre l’ont été, soit en contrepartie de sa participation non rétribuée à l’activité professionnelle de l’autre époux, soit pour compenser sa cessation d’activité professionnelle pour se consacrer à sa famille voire pour l’absence de contrepartie financière à cette activité « familiale ». Cette donation étant alors irrévocable même en cas de divorce, l’époux bénéficiaire n’aura pas à restituer les biens reçus et il n'y aura pas plus de créances entre époux qui seront dues.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, spécifiquement en cas de divorce, l’époux qui s’est acquitté de cette rémunération cherche de son côté à ce que le caractère « donatoire » ne soit pas reconnu. Cela lui permet alors de prétendre à une créance contre l’époux bénéficiaire. Il doit alors prouver l’origine des fonds et démontrer qu’il n’y a pas eu « d’intention libérale », c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’intention de sa part de faire un don en contrepartie d’une quelconque activité.

Pourquoi le PERP présente-t-il un réel intérêt ?

14/01/2013

Anne Hernandez, Banque Populaire du Sud
Anne Hernandez
Banque Populaire
du Sud

Le PERP (plan d’épargne retraite populaire) est un support d'épargne qui permet de se constituer une retraite individuelle complémentaire par capitalisation. Il peut être souscrit par tout contribuable majeur1 fiscalement domicilié en France, indépendamment de l’exercice ou non d’une activité professionnelle et sous réserve de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite. Après une période d’épargne, le capital constitué est converti en rente viagère – au plus tôt à partir du jour où le titulaire du plan demande à bénéficier de ses droits légaux à la retraite – versée jusqu’à son décès. Les sorties en capital sont l’exception et sont limitativement encadrées2.


Outre cette épargne retraite constituée individuellement, la souscription d’un PERP se traduit par une attractivité fiscale tant pour l’impôt sur le revenu (IR) que de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Le PERP étant un contrat non rachetable, l’épargne accumulée bénéficie, pendant toute la période d’épargne, d’une exonération totale d’ISF. Pour l’IR, les sommes versées sont déductibles chaque année du revenu imposable du foyer fiscal, dans la limite du plafond global prévalant à tous les dispositifs de retraite sur-complémentaire3. Ce plafond est égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • 10 % des revenus d'activité professionnelle (après déductions des frais professionnels), ces derniers étant retenus dans la limite de huit fois le PASS4 de l'année précédente (soit une déduction maximale de 29 625 € pour les versements en 2013) ;

    • ou 10 % du PASS de l'année précédente (soit 3 703 € pour les versements en 2013), ce plafond bénéficiant en pratique aux personnes n'ayant pas de revenus professionnels personnels ou à celles percevant des revenus professionnels inférieurs au PASS, ou encore à celles déclarant pour la première fois des revenus.
Si ce plafond global annuel de déduction au titre de l’IR n’est pas utilisé en totalité, le surplus pourra être déduit par le détenteur du PERP lors de l'une des trois années suivantes.

En outre, pour les couples soumis à une imposition commune (époux ou partenaires pacsés), lorsque l’un des deux n’aura pas utilisé l’intégralité de son plafond individuel de déductibilité, l’autre époux ou partenaire pourra déduire fiscalement les versements effectués sur son PERP dans la limite annuelle de la somme des montants déductibles pour chacun d’eux. En pratique, cela lui permettra de bénéficier d'une déduction supplémentaire dans la limite du plafond de déduction dont bénéficie son conjoint ou son partenaire et non utilisé par ce dernier.

Assurance vie: rédigez avec soin la clause bénéficiaire !

04/01/2013

Un arrêt de la Cour de cassation montre à quel point chaque mot compte dans la rédaction de la clause bénéficiaire d’une assurance vie.

Réponse de Stéphanie Dieudonné : Banque Populaire Massif Central

Interview Stéphanie Dieudonné Banque Populaire du Massif Central
Stéphanie Dieudonné Banque Populaire du Massif Central

Un arrêt de la Cour de cassation montre à quel point chaque mot compte dans la rédaction de la clause bénéficiaire d’une assurance vie (C. cass., 23 octobre 2008).
Dans cette affaire, l’assuré, marié et père de trois enfants, avait coché la clause type de son contrat : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître ». Suite au décès prématuré de l’un de ses enfants, l’assuré n’a pas jugé utile de modifier sa clause bénéficiaire. En effet, son objectif étant avant tout de transmettre ses capitaux à son conjoint, la disparition de l’un de ses enfants lui a semblé sans impact sur les bénéficiaires de son assurance vie.
Or, il se trouve que le décès de l’assuré a été suivi de très près par celui de son conjoint, ce dernier n’ayant pas eu le temps d’accepter le bénéfice du contrat d’assurance. Les capitaux n’ont alors été partagés qu’entre les deux enfants encore vivants, les deux petits-enfants nés de l’enfant prématurément décédé – qui pensaient venir en représentation de leur père – ayant été exclus du bénéfice du contrat. La Cour de cassation a en effet estimé que lorsque l’assuré avait désigné les bénéficiaires en second (c'est-à-dire ses enfants), à défaut de le stipuler expressément, il n’avait pas réservé de droits à leurs héritiers.
La décision a été confirmée à une autre occasion dans une situation similaire (C. cass., 5 novembre 2008).
Pour ne pas risquer de rompre l’égalité entre ses enfants et les héritiers d’un enfant décédé, il est donc judicieux de préciser : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés ».
La clause standard des contrats d’assurance vie d’Assurances Banque Populaire Vie est conforme à ce modèle depuis douze ans.

Qu’est-ce qu’un présent d’usage ?

30/11/2012

Jean-Paul Varvenne, Réseau Banque Populaire
Jean-Paul Varvenne
Réseau Banque Populaire

Le présent d'usage est un cadeau remis à un proche à l'occasion d'un événement particulier (anniversaire, mariage, naissance...) et reconnu par l'usage ou en accord avec la tradition familiale.

Ce cadeau doit rester modique au regard de la situation financière, du train de vie et des habitudes du donateur. C'est ainsi que la remise d'un chèque de 7 000 euros à sa fille, pour l'obtention de son baccalauréat, par exemple, pourra être considérée comme un présent d'usage dans une famille fortunée, mais comme une donation dans un foyer plus modeste.
Les présents d’usage, à l’inverse des donations, ne sont ni taxables, ni pris en compte1 lors du règlement de la succession du donateur. Toutefois, comme les libéralités, les présents d’usages sont irrévocables une fois l’opération réalisée.


[1] Le présent d’usage n’est pas réintégré à l’actif successoral pour le calcul de la réserve héréditaire et l’imputation des donations antérieures.

Le pacte adjoint : quels avantages ?

30/11/2012

Racha Kazara, Banque Populaire Val de France
Racha Kazara
Banque Populaire
Val de France

Les transferts intergénérationnels sont de plus en plus fréquents, en raison notamment de l'allongement de la durée de vie – qui incite à transmettre directement à ses petits-enfants – mais aussi d'une fiscalité qui, depuis quelques années, encourage les transmissions anticipées. Ainsi les dons manuels entre grands-parents et petits-enfants bénéficient d'une franchise de droits jusqu’à 31 865 euros par opération1. Le don manuel est soumis au droit de mutation à titre gratuit lorsqu’il est révélé2 et, comme toute donation, est rapportable à la succession.

Pour qu’il en soit autrement, il est possible d’élaborer postérieurement au don un pacte adjoint. Acte sous seing privé et gratuit, il reconnaît le don manuel et lui fixe certaines modalités et conditions. Il prévoit par exemple que les sommes transmises soient investies sur un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ouvert au nom des petits-enfants, ce qui assure ces derniers de bénéficier, à terme, d’un capital valorisé.

D'autres clauses permettent de choisir le moment où ils pourront en disposer, ou de prévoir une dispense de rapport de la donation à la succession.

Natixis Assurances propose un modèle de pacte adjoint qui permet de tenir compte des volontés de chaque donateur. Votre conseiller patrimonial se tient à votre disposition pour vous proposer la solution qui vous conviendra.


1 Montant applicable aux dons réalisés depuis 2011 – Abattement reconductible tous les 15 ans (2ème LFR du 16 août 2012).
2 Pour les dons manuels supérieurs à 15 000 euros, ces droits peuvent être acquittés selon l’option choisie, dans le mois de sa révélation ou dans le mois du décès du donateur.



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